D-2, r. 15 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal

Texte complet
7.04. Lorsqu’un jour férié ne coïncide pas avec un jour de travail pour un salarié permanent, le congé peut être pris, au choix de l’employeur, le jour de travail précédant ou suivant ce jour férié.
Toutefois, après entente écrite entre l’employeur et le salarié permanent, ce congé peut être pris dans les 8 semaines précédant ou suivant le jour férié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 7.04; D. 262-94, a. 10; D. 1382-99, a. 15; D. 736-2005, a. 6; D. 289-2021, a. 12.
7.04. Lorsqu’un jour férié ne coïncide pas avec un jour de travail pour un salarié permanent, le congé peut être pris, au choix de l’employeur, le jour de travail précédant ou suivant ce jour férié.
Toutefois, après entente écrite entre l’employeur et le salarié permanent, ce congé peut être pris dans les 3 semaines précédant ou suivant le jour férié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 7.04; D. 262-94, a. 10; D. 1382-99, a. 15; D. 736-2005, a. 6.